Article R3332-28 · Code du travail — CodexAI
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Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
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R3332-28
Article R3332-28
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 46 > 49
Code du travail
En vigueur
Depuis le 1 avril 2009
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Texte de l'article
Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
Articles cités dans le texte
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