Texte de l'article
Le financement de l'établissement public est assuré notamment : 1° Par le produit des redevances perçues pour services rendus tels que la consultation et la délivrance de copies à titre de simple renseignement ainsi que l'enregistrement électronique des requêtes ; 2° Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique.