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Codes de loi›Code rural (nouveau)›Article R621-53

Article R621-53

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 47 > 03

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 1 avril 2009
Légifrance

Texte de l'article

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.

Historique des versions3 versions

TRANSFEREDepuis le 6 septembre 2003→ 22 avril 2005
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MODIFIEDepuis le 1 juin 2006→ 1 avril 2009
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En vigueurDepuis le 1 avril 2009

Décisions citant cet article

2 décisions liées

Décisions mentionnant Article R621-53 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

3ème Chambre Commerciale

62f34a4282b27805d4d3c138

9 août 2022
CA

3ème Chambre Commerciale

62f34a4182b27805d4d3c136

9 août 2022
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