Texte de l'article
Le personnel technique de laboratoire comprend : Un chef mécanicien de laboratoire ; Un chef électricien de laboratoire ; Deux aides de laboratoire spécialisés. Le personnel ouvrier comprend : Dix ouvriers de première catégorie ; Quatre ouvriers de deuxième catégorie. La répartition des ouvriers entre les deux catégories en fonction des spécialités professionnelles des intéressés, est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 49-1261 du 3 septembre 1949 relatif au statut des ouvriers professionnels des administrations centrales et administrations assimilées.