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Codes de loi›Code pénal›Article 223-2

Article 223-2

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 63 > 09

Code pénal
En vigueurDepuis le 14 mai 2009
Légifrance

Texte de l'article

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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En vigueurDepuis le 14 mai 2009

Décisions citant cet article

51 122 décisions liées

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CC

cr

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11 juillet 2017
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00184

14 février 2024
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2008:CR05608

21 octobre 2008
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ECLI:FR:CCASS:2020:CR02415

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