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Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes›TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.›Section 3 : Dispositions relatives au contrôle des sociétés d'économie mixte locales.›R273-26

Article R273-26

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 66 > 83

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 25 mai 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Le haut-commissaire de la République, lorsqu'il saisit la chambre territoriale des comptes d'un acte du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale, en application de l'article 186-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, joint à cette saisine, outre l'acte concerné, les statuts et les comptes des deux derniers exercices. La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'incidence financière de l'acte sur la situation des collectivités concernées. Cet avis est notifié au haut-commissaire de la République, aux collectivités actionnaires et à la société. Il est communiqué pour information au commissaire aux comptes. Le haut-commissaire de la République transmet à la chambre, dès réception par ses services, le procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'assemblée de la société d'économie mixte locale qui a pris la délibération a procédé à une deuxième lecture de celle-ci après réception de l'avis de la chambre.

Articles cités dans le texte

Article 186-2
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