CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code des juridictions financières›Partie réglementaire›LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes›DEUXIÈME PARTIE : les chambres territoriales des comptes›TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française.›Chapitre III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget.›Section 1 : De la Polynésie française et de ses établissements publics.›Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.›R273-19

Article R273-19

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 66 > 83

Code des juridictions financières
En vigueurDepuis le 25 mai 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le président de la chambre territoriale des comptes informe le conseil des ministres et l'assemblée de la Polynésie française ou l'établissement public concerné de la date limite à laquelle peuvent être présentées leurs observations. Ces dernières peuvent être présentées soit par écrit, soit oralement. Dans ce dernier cas, le président de la Polynésie française, un ministre mandaté à cette fin par le conseil des ministres, ou un représentant désigné par l'assemblée de la Polynésie française ou par l'établissement public concerné peut présenter ses observations. Il peut se faire assister par une personne de son choix.
PrécédentArticle R273-18SuivantArticle R273-2
← Retour au Code des juridictions financières