Texte de l'article
I.-Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.