Texte de l'article
Les conditions présidant à la détermination du taux de participation de l'Etat, en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé, sont les suivantes :
NIVEAU d'accessibilité
d1
d2
4 Comprise entre 30 et 44 minutes Compris entre 2 h 45 et 2 h 59
3 Comprise entre 45 et 59 minutes. Compris entre 3 heures et 3 h 14.
2 Comprise entre 1 heure et 1 h 14 Compris entre 3 h 15 et 3 h 29
1 Supérieure à 1 h 15 Supérieur à 3 h 30
-d1 est la différence entre le temps requis pour aller du centre de la ville principale, d'une part, à l'aéroport local considéré et, d'autre part, à l'aéroport alternatif, dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires des vols ;
NIVEAU d'accessibilité
TAUX SANS obligation tarifaire
TAUX AVEC obligation tarifaire
4
55 %
45 %
3
60 %
50 %
2
65 %
55 %
1
70 %
60 % Le taux résultant du barème est majoré de 5 % si la liaison dessert un aéroport régional accueillant une plate-forme de correspondances au sens de l'article 2 du présent arrêté, dans les limites précisées au deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 16 mai 2005 susvisé.