Texte de l'article
Le remboursement des frais de voyage des militaires en cause comprend : a) Pour le trajet par voie de terre. 1° Le prix du transport par voie ferrée effectué par la voie la plus economique et dans la classe correspondante à celle attribuée à l'intéressé par le décret du 12 juin 1908, avec exception pour les officiers généraux qui ont droit au remboursement de leur place en wagon-lit ; 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage, et notamment le coût du transport des bagages et fixée forfaitairement à 35 % du prix du billet de chemin de fer ; b) Pour le trajet par voie de mer. 1° Le prix de la traversée comprenant la nourriture à bord, effectuée dans la classe attribuée aux militaires du même grade par les dispositions réglementaires relatives aux traversées maritimes. Ce prix est remboursé sur le taux des tarifs consentis aux administrations de l'Etat par les compagnies de navigation subventionnées et, à défaut de ces dernières, ou s'il ne peut y être recouru par raison de force majeure, sur celui des tarifs de navires sur lesquels la traversée est effectuée. Il n'y a pas lieu à remboursement lorsqu'il est délivré une réquisition de passage gratuit au port d'embarquement ; 2° Une majoration éventuelle destinée à couvrir les dépenses accessoires de voyage et fixée forfaitairement à 10 % du prix normal de la traversée ou de ce prix, déduction faite, le cas échéant, du rabais consenti par les compagnies de navigation. c) Pour le transport par avion. Au remboursement du prix du voyage y compris, le cas échéant, l'excédent de bagages dans la limite de 20 kg sans que le poids total des bagages transportés gratuitement, y compris ceux admis en franchise par les compagnies de navigation, puisse exceder 40 kg.