Texte de l'article
Les personnels civils relevant de l'état-major permanent du président du conseil ou du ministère de la défense nationale, envoyés en mission temporaire à l'étranger, conservent le droit à l'intégralité des traitements ou salaires ou de leurs accessoires tels qu'ils étaient perçus au point de départ. Ils reçoivent en outre : 1° Le remboursement de leurs frais de transport ; 2° Une indemnité journalière spéciale pour chaque journée de séjour à l'étranger, variaible selon les pays. L'indemnité journalière spéciale de séjour à l'étranger est fixée sur la base de celle prévue pour les militaires de rang correspondant.