Texte de l'article
Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l'ensemble des dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l'incendie et les risques divers, à l'éclairage, au chauffage et à l'aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès et allées et à leur non-agressivité, ainsi qu'au dimensionnement des places assises. La hauteur des allées pourra être limitée à 165 cm.