Texte de l'article
Sont transférés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires les actifs et les passifs ainsi que l'ensemble des personnels et des moyens financiers et techniques requis pour les missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne et du réseau des banques populaires, telles qu'exercées préalablement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires, et pour les missions d'organe central confiées à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires en vertu de l'article 1er, en ce compris les sommes d'argent, les instruments financiers, les effets et les créances conclus, émis ou remis par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Banque fédérale des banques populaires, ou les sûretés sur les biens ou droits qui y sont attachés, ainsi que les contrats en cours de quelque nature que ce soit.