Texte de l'article
Peuvent être dépositaires des actions distribuées aux salariés, en vertu des dispositions du I de l'article 11 de la loi : La Banque de France ; La Caisse des dépôts et consignations ; Les banques inscrites par le Comité consultatif du secteur fiancier ; Les banques populaires ; Les établissements financiers enregistrés au Comité consultatif du secteur financier autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal de quatre millions de francs pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et de 600 000 F pour les autres ; Les prestataires de services d'investissement ; Le conseil des bourses de valeurs ; Le Crédit foncier de France ; La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel, agréées par celle-ci ; La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances ; La caisse centrale de crédit mutuel et les caisses fédérales de crédit mutuel agréées par celle-ci ; L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ; Le crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine.