Les pare-chocs ne doivent pas comporter, dirigée vers l'avant, de protubérance dangereuse, notamment en forme d'ogive. Leurs extrémités latérales doivent être rabattues vers la carrosserie de façon à éviter tout risque d'accrochage.
Décisions citant cet article
1 311 539 décisions liées
Décisions mentionnant Article 6 — à vérifier avec chaque décision.