Texte de l'article
Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination quelconque qui comporte une référence, complète ou partielle, à l'appellation protégée par le présent décret ou sous une dénomination qui évoque l'aire géographique délimitée à l'aide d'un vocable, d'un graphisme, d'une illustration ou d'une allusion, 1° La totalité de l'huile de coprah entrant dans la composition du produit doit être constituée par du monoï bénéficiant de l'appellation d'origine ; f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 %.