Texte de l'article
TARIFS D'UTILISATION DES RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
I.-Définitions et principes généraux applicables aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel 1. Définitions : 2. 3. 4. 5. 6.
MOIS CONSIDÉRÉ TERME MENSUEL
Janvier-février 8 / 12
Décembre 4 / 12
Mars-novembre 2 / 12
Avril-mai-juin-septembre-octobre 1 / 12
Juillet-août 0, 5 / 12 Lorsque le bon fonctionnement du réseau le permet, des souscriptions quotidiennes de capacité journalière sont commercialisées par les GRD pour satisfaire un besoin ponctuel et exceptionnel d'un consommateur final. 7. 8. 9. 10. D'un point de vue tarifaire et contractuel, le réseau de distribution de rang 2 est rendu directement accessible depuis le réseau de transport pour les expéditeurs, sur la base du schéma suivant : -les expéditeurs paient, au GRD de rang 2, un seul tarif couvrant la prestation d'acheminement du gaz depuis le point d'interface transport distribution (PITD) concerné jusqu'au point de livraison du consommateur final ; -les charges à couvrir par les tarifs du GRD de rang 2 comprennent les coûts relatifs à l'acheminement sur le réseau de distribution du GRD de rang 1 ; -ces coûts font l'objet d'un contrat entre le GRD de rang 1 et le GRD de rang 2 ou d'un protocole, lorsque le GRD de rang 1 et le GRD de rang 2 sont une seule et même entité juridique, qui sont soumis à la CRE. 50 % des coûts d'acheminement, liés à l'application du tarif ATRD du GRD de rang 1, sont facturés par le GRD de rang 1 au GRD de rang 2. Cette valeur de 50 % est applicable quel que soit le GRD amont. La totalité des coûts de raccordement au réseau de rang 1 est facturée par le GRD de rang 1 au GRD de rang 2, soit : -la totalité des coûts du branchement ; -le cas échéant, la totalité des coûts du réseau d'amenée (également appelé extension) ; -et, lorsqu'ils sont directement et immédiatement imputables au GRD de rang 2, la totalité des coûts de renforcement du réseau de rang 1 (ou, à défaut, la quote-part des travaux imputable au GRD de rang 2 déterminée au prorata des débits de pointe). Les services annexes sont facturés en sus par le GRD de rang 1 au GRD de rang 2, en application des catalogues des prestations du GRD de rang 1.