Texte de l'article
Obligations incombant aux SFM. Les SFM agréées ont pour mission de fournir les machines à sous et ont l'exclusivité des prestations suivantes : - prise en charge des opérations de dédouanement ; - contrôle des expéditions, prise en charge et transport des machines sur le territoire français ; - livraison, installation dans les casinos des machines et exécution de tests préalables à leur mise en service ; - lors de la mise en service, fourniture des règles de jeux énoncés en français ; - vérifications systématiques lors de la mise en service des machines et mise au point des systèmes de contrôle existant sur les machines ; - paramétrage des limites d'insertion et de paiement automatique des machines équipées d'un accepteur de billets, de tickets, de cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique agréé ; - modification du taux de redistribution des machines et de la valeur unitaire des mises ; - visites techniques périodiques prévues à l'article 68-30 du présent arrêté ; - fourniture des pièces détachées ; - intervention concernant la réparation des compteurs ; - maintenance et réparation des machines sous réserve des dispositions de l'article 68-28 du présent arrêté prévoyant pour les casinos la possibilité d'assurer par leur personnel agréé les opérations d'entretien et de dépannage courant. Le registre de contrôle technique (modèle n° 26) est annoté du compte rendu des réparations affectant les machines ; il comporte, outre les informations mentionnées à l'article 68-19 du présent arrêté, l'indication des nombres affichés par les compteurs avant le début de l'intervention lorsque celle-ci porte sur cette partie de l'appareil.