Texte de l'article
EXTRAIT DE L'ACCORD DÉROGATOIRE DANS LE SECTEUR DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES Article 1er Le présent accord s'applique aux compléments alimentaires tels que définis par l'article 2 (1°) du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 : il s'agit de denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentations telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Article 2 Pour les produits visés à l'article 1er, les parties conviennent des délais de paiement maximums suivants :
ANNÉE CIVILE DÉLAI MAXIMUM
2009 90 jours fin de mois
2010 60 jours fin de mois
2011 Application du délai légal (45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture) Article 3 Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent accord, en cas de non-respect des délais dérogatoires fixés par ledit accord, les parties conviennent de l'application d'intérêts de retard sur la base d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal. Les intérêts de retard sont exigibles de plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire. Article 4 Le présent accord s'applique à compter de la date de publication du décret l'homologuant et jusqu'au 31 décembre 2010 inclus. Pour le syndicat de la diététique