Article 212-2.03 · Code inconnu — CodexAI
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Article 212-2.03
Article 212-2.03
Code inconnu
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Depuis le 28 février 1988
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Exigences supplémentaires en cas de veille par un officier seul Les navires doivent être équipés d'un dispositif automatique d'alarme en cas d'indisponibilité de l'officier de quart conforme à la résolution MSC.128(75).
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