Texte de l'article
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l'article 31-6 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.