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Codes de loi›Code inconnu›Article Annexe 221-II-2/A.1

Article Annexe 221-II-2/A.1

Code inconnu
En vigueurDepuis le 28 février 1988
Légifrance

Texte de l'article

UTILISATION DES PLASTIQUES ALVEOLAIRES A BORD DES NAVIRES 1 Généralités - températures très élevées qui peuvent dépasser 1 000 °C, atteintes en un temps très court ; - production rapide de grandes quantités de gaz très toxiques et de fumées denses et très chaudes. Il est donc nécessaire de réglementer strictement l'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires. Les risques liés à la mise en œuvre de l'isolation n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe. 2 Champ d'application 2.1 La présente annexe concerne tous les navires neufs auxquels s'appliquent les divisions 221, 222, 223b et 223c du présent règlement. 2.2 La présente annexe ne s'applique pas aux matériaux utilisés dans la construction de la coque résistante. 2.3 La présente annexe concerne plus spécialement l'utilisation de la mousse de polystyrène et de la mousse de polyuréthanne. 3 Conditions applicables à tous les types de navires 3.1 La mousse, protégée par un revêtement métallique, peut être utilisée pour l'isolation de certains appareils non fixes tels que des réfrigérateurs pour l'isolation des réservoirs de stockage de CO2 sous basse pression, et pour l'isolation des chambres froides ou des saunas. 3.2 L'utilisation de mousse pour les matelas et accessoires de literie n'est admise que dans le cadre des dispositions détaillées au paragraphe 5. Pour les autres éléments d'ameublement, tels que les coussins et les rembourrages de fauteuils, la mousse peut être utilisée sous réserve de l'emploi d'une enveloppe ou d'un revêtement non inflammable ou difficilement inflammable (essai conforme au Code FTP). 3.3 Au passage des cloisons et des ponts isolés, le câblage électrique doit être séparé de la mousse par une tôle ou un conduit en acier et un espace convenable doit être aménagé entre la mousse et la tôle ou le conduit de protection. 3.4 Sauf pour les usages prévus au paragraphe 3.2, la mousse doit être d'un type auto-extinguible suivant une norme acceptée. Un procès-verbal d'essai sera fourni. 3.6 L'état du revêtement de protection de la mousse doit être périodiquement vérifié. 3.7 L'utilisation de mousse pour les revêtements de pont (thibaudes, moquettes...) ) n'est admise que s'il est démontré que ces revêtements de pont ont fait l'objet d'une approbation, suivant la division 311 ‘Equipements Marins' conforme aux parties 2 (dégagement de fumée et toxicité) et 5 (faible pouvoir propagateur de flamme) de l'annexe I du code FTP. 4 Conditions particulières applicables à certains types de navires 4.2 Navires de charge 4.2.1 Isolation des postes de sécurité, des locaux habités, des locaux de service (sauf les locaux réfrigérés)et des locaux de machines L'utilisation de la mousse n'est pas admise pour l'isolation de ces locaux. 4.2.2 Isolation des locaux à marchandises et des locaux de service réfrigérés a) un vaigrage métallique ; 4.2.3 Cas particulier des navires transporteurs de gaz liquéfiés en vrac 4.2.4 Isolation des tuyautages et des gaines 5 Conditions particulières applicables aux matelas

Décisions citant cet article

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CC

cr

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CC

cr

613725ddcd5801467742116e

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61372676cd58014677425be9

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