Texte de l'article
(1) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
(2) Information à caractère facultatif.