Texte de l'article
Préambule Les Parties au présent Protocole, Étant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ; Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé de l'homme et l'environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de résulter d'activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d'ozone ; Reconnaissant que les émissions à l'échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir de façon significative et modifier autrement la couche d'ozone d'une manière qui risque d'avoir des effets néfastes sur la santé de l'homme et l'environnement ; Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances ; Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d'ozone contre le risque d'appauvrissement devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de considérations techniques et économiques ;
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A) Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement ;
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A) Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement démontré de l'appauvrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs ; Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l'échelon national et régional pour réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones ;
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-A) Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement ; sont convenues de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Protocole, 1. Par Convention , on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, adoptée le 22 mars 1985. 2. Par Parties , on entend les parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre interprétation ; 3. Par secrétariat , on entend le secrétariat de la Convention ;
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-B et Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-A) 4. Par substance réglementée , on entend une substance spécifiée à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée ;
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er-B) 5. Par production , on entend la quantité de substances réglementées produites déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme production ; 6. Par consommation , on entend la production augmentée des importations, déduction faite des exportations de substances réglementées ; 7. Par niveaux calculés de la production, des importations, des exportations et de la consommation, on entend les niveaux déterminés conformément à l'article 3 ; 8. Par rationalisation industrielle , on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de production d'une Partie à une autre en vue d'optimiser le rendement économique ou de répondre à des besoins prévus en cas d'insuffisances de l'approvisionnement résultant de fermetures d'entreprises ;
(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-B) Article 2 Mesures de réglementation 1. à 4. Remplacés (Voir articles 2 A et 2 B)
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er C, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-C et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-A) 5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux "articles 2 A à 2 F " et article 2-H , à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.
(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-D) 5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2 F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances réglementées figurant dans le groupe I de l'annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2 F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera.
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er D) 6. Si une Partie qui ne relève pas de l'article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la construction d'installations de production de substances réglementées des annexes A ou B ou si elle a, avant cette date, passé des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation nationale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa production de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production n'augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite Partie en ce qui concerne les substances réglementées des annexes A ou B. 7. Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l'addition. 8.
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er E, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-E et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B) a) Toutes les Parties qui sont des États membres d'une organisation régionale d'intégration économique selon la définition du paragraphe 6 de l'article 1er de la Convention peuvent convenir qu'elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation aux termes du présent article et des articles 2A à 2H à condition que leur niveau calculé total combiné de consommation n'excède pas les niveaux exigés par le présent article et des articles 2A à 2 I ". b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la réduction de consommation qui fait l'objet dudit accord. c) Un tel accord n'entre en vigueur que si tous les États membres de l'organisation régionale d'intégration économique et l'organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en œuvre. 9.
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er F, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-F et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B)) a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6, les Parties peuvent décider : i) S'il y a lieu d'ajuster les valeurs calculées du potentiel d'appauvrissement de l'ozone énoncées à l'annexe A, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E et, dans l'affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter ; ii) S'il y a lieu d'appliquer d'autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de consommation des substances réglementées et, dans l'affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces divers ajustements et réductions. b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour adoption.
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er H) c) Les Parties mettent tout en œuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote. d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépositaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
(Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er I et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B) 10.Se fondant sur les évaluations faites en application de l'article 6 du présent Protocole et conformément à la procédure établie à l'article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider : i) Si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s'agit ; ii) Du mécanisme, de la portée et du calendrier d'application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces substances ; (Amendements de Londres du 29 juin 1990, article 1er J, Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-E et Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-B) 11. Nonobstant les dispositions du présent article et des articles 2A à 2 I , les Parties peuvent prendre des mesures plus rigoureuses que celles qu'ils prescrivent. CFC
(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe A) 1. Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de production desdites substances n'excède pas son niveau calculé de production de 1986 ; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d'un maximum de 10 p. 100 par rapport aux niveaux de 1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l'article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.
(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe A) 2. Pendant la période allant du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1992, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas 150 p. 100 de son niveau calculé de production et de consommation de ces substances en 1986 ; à compter du 1er janvier 1993, la période de réglementation de douze mois pour ces substances courra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-A) 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-A) 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 B Halons
(Ajustements de Londres du 29 juin 1990, Annexe B) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1992 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que, pendant les mêmes périodes, son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas son niveau de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe I-B) 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 C Autres CFC entièrement halogénés
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-A) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette [ces] même[s] période[s], à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 D Tétrachlorure de carbone
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-B) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 E 1.1.1. Trichloroéthane (méthyle chloroforme)
(Ajustements de Copenhague du 25 novembre 1992, Annexe II-C) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 F Hydrochlorofluorocarbones
(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-G et Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de :
(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995) a) Deux virgule huit pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A en 1989 ; et b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en 1989. 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement soixante-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article. 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.
(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995)
6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro. 7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que : a) L'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou technique mieux adaptée à l'environnement ; b) L'emploi des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain ; c) Les substances réglementées du groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie.
(Amendement de Pékin du 3 décembre 1999, article 1er-C)
" La somme de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de consommation en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A ; " La somme de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et 2,8 % de son niveau calculé de production en 1989 des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A. " Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C tel que défini ci-dessus. " Article 2 G Hydrobromofluorocarbones
(Amendements de Copenhague du 25 novembre 1992, article 1-H) Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996, et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de la substance soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. Article 2 H Bromure de méthyle
(Ajustements de Vienne du 7 décembre 1995, Décret n° 2007-1127 du 23 juillet 2007) 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille, à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1991. " 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1999, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 75 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 % de son niveau calculé de production de 1991 ; " 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2001, et ensuite, pendant chaque période de douze mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l' Annexe E n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, 50 % de son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 1