Texte de l'article
Arrimage des canots de secours
.2 dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération ; .3 de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gêne l'utilisation d'un radeau ou embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau ; et .4 conformément aux prescriptions de l'article 221-III/13, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.