LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 33 > 14
Décisions mentionnant Article 142-11 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement
Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.
proposition de loi tendant à insérer dans le code de procédure pénale un article complémentaire étendant aux associations de défense des victimes de la route les dispositions du code de procédure pénale s'appliquant à certaines associations
Le volet pénal de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012
Parce qu’il présente un intérêt social supérieur, le droit de l’environnement français – nouveau droit de l’homme – mérite une protection pénale renforcée qui soit digne du rang constitutionnel auquel il a été élevé. Mais devant l’abondance des infractions existantes, assorties de mécanismes procéduraux et répressifs aussi divers que les différentes polices environnementales contenues dans le Code de l’environnement, se dressent les faiblesses patentes d’un système à simplifier et à harmoniser en vue d’une répression efficace de la délinquance écologique. L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, qui entrera en vigueur au 1er juillet prochain, opère en ce sens une réforme des dispositions de police judiciaire dudit code afin de répondre à ces enjeux. Dans un souci d’adéquation et de clarification de la réponse pénale, le nouveau texte cherche à harmoniser, d’une part, les règles procédurales de recherche et de constatation des infractions, d’autre part, les mécanismes de répression offerts au juge. S’il en résulte de manière générale une harmonisation et un durcissement de l’arsenal répressif, il n’est pourtant point de refonte totale et la première pierre à l’édifice d’un nouveau droit pénal de l’environnement ainsi posée laisse entrevoir bien des lacunes encore à combler.