CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de procédure pénale›Partie législative›Livre IV : De quelques procédures particulières›Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation›706-64

Article 706-64

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 33 > 28

Code de procédure pénale
En vigueurDepuis le 26 novembre 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Articles cités dans le texte

Article L151-1

Décisions citant cet article

45 décisions liées

Décisions mentionnant Article 706-64 — à vérifier avec chaque décision.

CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2020:CR40005

1 septembre 2020
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2019:CR40004

16 octobre 2019
CE

JUGE DES REFERES

CETAT:CETATEXT000008217860

11 mai 2005
CC

cr

ECLI:FR:CCASS:2018:CR40003

12 décembre 2018
CC

other

60793b379ba5988459c3c5ab

3 avril 2006
CC

other

ECLI:FR:CCASS:2010:AV00005

18 janvier 2010
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle 706-63-2SuivantArticle 706-71
← Retour au Code de procédure pénale