Texte de l'article
Dispositions générales NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B : 1. Les installations électriques doivent être telles que : 1.1. tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ; 1.2. les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ; 1.3. les passagers, l'équipage et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique. 2. L'administration doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les dispositions de la présente partie qui concernent les installations électriques soient mises en œuvre et appliquées de manière uniforme (1).