Texte de l'article
Dispositions générales 1. La construction des sous-marins doit, en règle générale, être de nature à réduire au minimum les risques d'incendie. 2. La détection et la localisation de tout incendie, quelque soit l'endroit à bord du sous-marin où il a pris naissance, doivent pouvoir être assurées. 3. Les moyens d'extinction de l'incendie doivent être disponibles immédiatement.