Texte de l'article
Equipements de communications 1. Les dispositions de la division 219 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après. 2. Lorsque le sous-marin n'est pas autorisé à être exploité sans navire d'accompagnement, il peut n'être équipé que : 3. Le sous-marin doit être équipé d'un téléphone acoustique possédant au moins la fréquence 8,087 kHz. Un deuxième téléphone acoustique doit être prévu sur les sous-marins à passagers. 4. Le sous-marin doit être pourvu du code international des signaux par coups entre plongeurs.