Texte de l'article
Equipements de navigation 1. Les dispositions relatives à ces équipements existant pour les navires à passagers, les navires de charge ou les navires de plaisance selon le cas dans le présent règlement s'appliquent aux sous-marins, sous réserve des allégements que peut décider l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité. D'une manière générale : 2. Le sous-marin doit être équipé d'un dispositif permettant de le localiser en cas d'urgence en plongée et en surface, de jour et de nuit. 3. Les matériels pyrotechniques sont interdits à l'intérieur des sous-marins.