Texte de l'article
Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale : 1° D'office : a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ; b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ; c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours. 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires commissionnés de la gendarmerie nationale.