Texte de l'article
En ce qui concerne les contrats conclus en application du cahier des charges fixé par le décret du 24 janvier 2007 susvisé antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs, les dispositions suivantes s'appliquent. (2/3) x (1,80 % / 1,09) x le montant des loyers et charges et taxes locatives garantis Et, pour les autres contrats, à : (2/3) x (2,50 % / 1,09) x le montant des loyers et charges et taxes locatives garantis IV. ― Le plafond mentionné au III de l'article 85 de la loi du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 susvisée est de la totalité du montant des garanties définies au présent article.