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CONVENTION DE GESTION ET DE CAUTIONNEMENT DES PRÊTS À INTÉRÊTS BONIFIÉS DESTINÉS À FINANCER DES DÉPENSES LIÉES À L'ACCÈS À UN NOUVEL EMPLOI, DITS PRÊTS JEUNES AVENIR [Code contrat...] Vu le code de la consommation ; Préambule 1. Le Fonds de cohésion sociale (ci-après le FCS), mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a pour objet notamment de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales. Article 1er La présente convention a pour objet de définir les modalités de gestion des PJA et de préciser les engagements de la CNAF, de la Caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire du FCS, et de l'établissement de crédit au titre du dispositif PJA. Article 2 L'établissement de crédit s'engage à distribuer une enveloppe de PJA avant le 31 décembre 2010, dont les caractéristiques sont définies à l'article 4, d'un montant de [...] MEUR (... millions d'euros), à des emprunteurs remplissant les conditions définies à l'article 3 (les emprunteurs). L'établissement de crédit s'engage à mobiliser l'ensemble du réseau dont il dispose pour distribuer les PJA à compter du [30] mars 2007. Aucune proposition commerciale proche ou s'inscrivant dans le cadre du dispositif PJA ne peut être menée avant cette date. Article 3 Sont éligibles au dispositif du PJA les personnes physiques remplissant les conditions d'éligibilité définies par les articles [2] et [3] du Décret PJA. Article 4 Les PJA doivent remplir les conditions suivantes : Article 5 Les PJA tels qu'ils sont définis à l'article 4 bénéficient d'une garantie de la Caisse des dépôts, en sa qualité de gestionnaire du FCS, dans les conditions précisées au paragraphe suivant. Article 6 Sous réserve des sanctions prévues à l'article 15, la bonification des intérêts par la CNAF est acquise à l'établissement de crédit dès la mise à disposition du PJA par l'établissement de crédit à l'emprunteur. La CNAF s'engage à prendre en charge les intérêts des PJA dans les conditions prévues à l'article 7. Cette prise en charge se fait à hauteur du taux S de [...] %. Ce taux fixe annuel S est applicable à l'enveloppe de PJA octroyée jusqu'au 31 décembre 2008 et pendant toute la durée des PJA. Article 7 La bonification d'intérêts est facturée à la CNAF, annuellement par l'établissement de crédit, arrêtée à la date du dernier jour ouvré de l'année. Article 8 L'établissement de crédit, à la fin de chaque mois, adresse à la Caisse des dépôts, sur la base du modèle de tableau de reporting figurant en annexe 1, une liste détaillée des PJA composant le portefeuille. Article 9 Sous réserve des sanctions prévues à l'article 15, la garantie du FCS est acquise à l'établissement de crédit dès la mise à disposition du PJA. Dans la limite du montant visé à l'article 5, la garantie du FCS couvre 50 % du montant en principal de chaque PJA (ci-après la quotité garantie). Pour chaque PJA, la durée de la garantie du FCS est égale à la durée initiale du PJA couvert. En outre, dans l'hypothèse où l'établissement de crédit distribuerait des PJA au-delà de l'enveloppe attribuée au titre de l'article 2, les PJA ainsi distribués ne bénéficieront pas de la garantie du FCS. Article 10 L'établissement de crédit informe la Caisse des dépôts de tout incident de paiement d'un emprunteur. Il lui adresse la liste des PJA donnant lieu à la mise en jeu de la garantie du FCS dans le cadre des reportings prévus à l'article 8 précité. 10. 2. Plafond de sinistres Dès que la garantie du FCS aura été appelée pour un montant supérieur à 50 % du montant maximum défini à l'article 5, les parties se réuniront dans un délai d'un mois en vue d'examiner les modalités de poursuite de la convention et les éventuels ajustements dudit plafond. Après accord des parties sur les modalités de cette poursuite de la convention, celles-ci donneront lieu à la signature d'un avenant à la convention, conclu en ce sens entre la Caisse des dépôts, la CNAF et l'établissement de crédit, étant entendu, dans cette perspective, que l'accord préalable du CAFCS sera requis, le cas échéant, notamment en cas de modification du montant de la garantie du FCS et / ou du plafond défini au présent article. Article 11 Sous réserve de la production par l'emprunteur de l'attestation d'éligibilité mentionnée à l'article 3, il est expressément convenu que l'établissement de crédit demeure seul responsable de l'étude des dossiers de demande de PJA et des décisions prises quant à l'octroi desdits PJA. 11. 2. Responsabilité de la Caisse des dépôts Il est rappelé, en tant que de besoin, que l'engagement de caution solidaire, souscrit par la Caisse des dépôts en vertu de la présente convention, l'est pour un montant déterminé et en sa seule qualité de gestionnaire du FCS. Article 12 Afin d'examiner conjointement les conditions d'exécution de la convention, sur la base des reportings mensuels et trimestriels obtenus dans les conditions ci-dessus définies à l'article 8, il est institué, entre la Caisse des dépôts, la CNAF et l'établissement de crédit, un comité de suivi trimestriel. Article 13 L'établissement de crédit s'engage à mettre en oeuvre le dispositif d'accompagnement des PJA tel qu'il l'a proposé en réponse à l'appel à projet. 13. 2. Garanties L'établissement de crédit s'engage à mettre en oeuvre le dispositif des PJA selon les modalités propres aux garanties personnelles ou réelles qui pourraient être demandées aux emprunteurs et dont la nature et les limites figurent en réponse à l'appel à projet. 13. 3. Promotion du dispositif et communication Toute action de communication relative au PJA doit respecter une charte de communication créée et mise à disposition de la Caisse des dépôts et de l'établissement de crédit par la CNAF préalablement ou au plus tard à la date de signature de la présente convention. Les programmes de communication de l'établissement de crédit relatifs au PJA sont mis en place en liaison étroite avec la CNAF et la Caisse des dépôts.L'établissement de crédit s'engage à relayer activement, dans son réseau, la communication du ministère chargé de la famille, de la CNAF et de la Caisse des dépôts dans le cadre de cette opération. Article 14 L'établissement de crédit s'engage à mettre en place une procédure de contrôle interne permettant à ses auditeurs de contrôler au plus proche du terrain les conditions d'attribution des PJA, le respect de la présente convention et les remontées d'informations à l'intérieur du réseau. 14. 2. Contrôle de l'établissement de crédit L'établissement de crédit accepte que les conditions d'exécution de la présente convention, notamment pour ce qui concerne les procédures d'octroi des PJA, les calculs de la bonification d'intérêts et les procédures mises en oeuvre en vue du recouvrement des créances impayées et la procédure de contrôle visée à l'article 14. 1, puissent donner lieu, à tout moment, à un contrôle par la Caisse des dépôts, par la CNAF ou par tout organisme mandaté par l'une d'elles. Article 15 Le non-respect par l'établissement de crédit des stipulations de la présente convention entraîne les sanctions, énumérées ci-après, prononcées conjointement par la Caisse des dépôts et la CNAF, après avoir mis l'établissement de crédit en mesure de présenter ses observations. Ces sanctions sont : Article 16 La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature et expire au règlement de toute somme due par les emprunteurs au titre des PJA octroyés jusqu'au 31 décembre 2008 ou jusqu'à la date d'extinction des poursuites diligentées par l'établissement de crédit pour le recouvrement de toute somme due au titre de la présente convention si cette date est postérieure. 16. 2. Révision La présente convention peut être révisée à tout moment, d'un commun accord entre les parties, par voie d'avenant, sous réserve que les modifications ainsi effectuées ne remettent pas en cause l'économie générale de la présente convention. Les modifications sont exécutoires dans un délai de trois mois après signature de cet avenant. 16. 3. Résiliation En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des parties, de l'une quelconque des dispositions de la convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement par l'une ou l'autre partie, 30 (trente) jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et ceci sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. Article 17 Les parties reconnaissent que la présente convention devra rester strictement confidentielle et ne faire l'objet d'aucune divulgation, sauf accord préalable et écrit des parties ou obligation légale, réglementaire ou judiciaire ou demande d'une autorité dont les pouvoirs d'investigation autorisent une telle demande. Article 18 Figurent en annexes à la présente convention, dont elles font partie intégrante : Article 19 La présente convention est régie par le droit français. Article 20 Pour l'exécution de la présente convention, la Caisse des dépôts, la CNAF et l'établissement de crédit font élection de domicile en leurs sièges respectifs indiqués en tête des présentes. A N N E X E 1 Nom de l'établissement : Prêt jeunes avenir Récapitulatif des prêts accordés au mois de...... Nom de l'établissement Visé et approuvé le : A N N E X E 2 Nom de l'établissement : Prêt jeunes avenir Récapitulatif des prêts accordés depuis le ** mars 2007 (stocks) Vous pouvez consulter le tableau dans le JO Visé et approuvé le : A N N E X E 3 Nom de l'établissement de crédit : Prêt jeunes avenir Vous pouvez consulter le tableau dans le JO Je soussigné, nom du responsable, qualité du responsable, certifie exactes les informations contenues dans ce document. A N N E X E 4