Texte de l'article
Marque de Franc-bord 1. Tout navire doit porter sur sa coque, au milieu de la longueur et de chaque bord, une marque de franc-bord déterminant de façon apparente la limite supérieure d'immersion résultant de l'application des prescriptions du présent chapitre relatives à l'échantillonnage, au compartimentage et à la stabilité.
3. La marque de franc-bord est définie à la règle 5 de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.