Texte de l'article
1. La confirmation d'une maladie exotique sur des animaux d'aquaculture, dans une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques, entraîne la détermination d'une zone de confinement appropriée autour de la ferme aquacole ou la zone d'élevage de mollusques, assortie d'un périmètre de protection et d'un périmètre de surveillance, dans laquelle les mesures suivantes sont appliquées :