Texte de l'article
CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986
Entre M...., agent de l'établissement..., ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part, Article 1er Objet de la convention Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M.... et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus. Article 2 Réalisation du bilan de compétences Sauf cas d'absence dûment justifiée, le bénéficiaire s'engage à être présent lors de la réalisation du bilan de compétences ainsi qu'à fournir toute information utile à la mise en œuvre efficace de ce dernier. Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences. Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation. Le prestataire ne peut communiquer à des tiers les résultats détaillés du bilan de compétences ou le document de synthèse qu'avec accord exprès du bénéficiaire. Le financeur et l'établissement employeur ne peuvent exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse. Seul ce dernier peut décider de le leur transmettre. Article 3 Modalités de la prestation de bilan de compétences La convention précise :