Texte de l'article
L'assemblée générale de la mutualité sociale agricole, réunie TITRE Ier La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de..... est constituée conformément aux articles L. 723-1 et L. 723-2 du code rural.
Article 2 La durée de la caisse est fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la date de création de l'organisme.L'exercice social se confond avec l'année civile. Article 3 La circonscription de la caisse comprend le ou les départements de..... Article 4 La caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de....., chargée des intérêts de ses ressortissants agricoles Disposition facultative 8. De concourir à assurer la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. TITRE II Les recettes de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment : Article 6 Les dépenses de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de comprennent notamment : TITRE III La caisse de mutualité sociale agricole du département de B. ― Deuxième formule La caisse de mutualité sociale agricole dont la circonscription s'étend sur les départements de et de Article 8 La durée du mandat des administrateurs élus ou désignés est fixée à cinq ans. Article 9 Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Article 10 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il décide dans toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence propre du directeur ou de l'assemblée générale telle que précisée aux articles L. 122-1 du code de la sécurité sociale, L. 723-41, L. 723-46 et R. 723-106 du code rural. Le conseil dispose notamment des pouvoirs ci-après, qui lui sont donnés par le code rural et l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale : Article 11 Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins : B. ― Deuxième formule Dès leur élection par l'assemblée générale, les membres du conseil d'administration de la caisse pluridépartementale se réunissent immédiatement pour élire le bureau, qui comprend au moins : Article 12 Sur décision du conseil d'administration, le bureau peut procéder à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des réunions du conseil. Dans l'intervalle des réunions, il peut assurer le contrôle de l'application des décisions du conseil. Article 13 Le conseil d'administration se réunit au moins six fois par an sur convocation adressée dix jours au moins à l'avance par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président de la caisse, sous la forme d'une lettre simple, d'une télécopie ou d'un courrier électronique. La convocation est obligatoire dès lors qu'elle est demandée par le tiers des administrateurs ou par l'ensemble des administrateurs élus au titre de l'un des trois collèges électoraux. Article 14 Les délibérations du conseil d'administration sont prises valablement dès lors que la moitié au moins des administrateurs est présente. Article 15 Le conseil d'administration désigne, pour chacune de ses séances, un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. TITRE IV Le fonctionnement de la caisse et l'exécution des décisions du conseil d'administration sont assurés par le directeur (général) sous le contrôle du conseil d'administration. TITRE V LE COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS ET DES NON-SALARIÉS ET LE COMITÉ D'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE Article 17 Le comité de la protection sociale des salariés agricoles est composé conformément à l'article L. 723-31 du code rural. Article 18 A chaque renouvellement du conseil d'administration, le comité de la protection sociale des salariés agricoles et le comité de la protection sociale des non-salariés agricoles élisent chacun leur président à la majorité absolue des votants au premier tour et à la majorité relative au second tour. Article 19 Le président du conseil d'administration transmet au président de chacun des comités de protection sociale ou au président du comité d'action sanitaire et sociale, aux fins de délibération pour avis conforme ou pour avis simple, les questions évoquées par le conseil d'administration ou par des commissions instituées en son sein dans les domaines pour lesquels la loi prévoit que l'avis de ces comités est requis. Article 20 Les avis des comités ainsi que l'instruction des demandes de subventions par le comité d'action sanitaire et sociale sont constatés dans des procès-verbaux établis par un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des membres du comité. Ces procès-verbaux sont transmis au président du conseil d'administration pour être joints au procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ayant trait aux questions correspondantes. TITRE VI La création d'échelons locaux est décidée par le conseil d'administration. Les fonctions de membre de l'échelon local sont gratuites. Chapitre II La constitution de comités départementaux au sein des départements de..... et de..... de la caisse pluridépartementale de..... est décidée par le conseil d'administration, conformément à l'article L. 723-3 du code rural. Article 23 Le conseil d'administration fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des comités départementaux. Article 24 Les comités départementaux agissent dans le cadre de la politique et des orientations définies par le conseil d'administration et exercent les missions qui leur sont confiées par le conseil en vertu de l'article L. 723-3 du code rural. TITRE VII Selon les dispositions de l'article L. 723-27 du code rural, l'assemblée générale de la caisse de mutualité sociale agricole du ou des départements de..... est constituée par la réunion des délégués cantonaux de la mutualité sociale agricole de la circonscription élus selon les dispositions des articles L. 723-15 et suivants du code rural. Article 26 Les fonctions des délégués cantonaux sont gratuites. Ils sont, toutefois, dédommagés de leurs frais de déplacement et de séjour provoqués par leur participation à l'assemblée générale ou au fonctionnement des échelons locaux et, lorsqu'ils sont chargés d'une mission particulière de représentation de la caisse, sur décision du conseil d'administration, ils sont remboursés et indemnisés dans les conditions définies pour les membres des conseils d'administration. Conformément à l'article R. 723-104 du code rural, les délégués à l'assemblée générale exerçant une activité salariée sont remboursés, sur justification, de la perte effective de rémunération subie du fait de leur participation aux réunions de l'assemblée générale. Article 27 Dans le cadre des textes législatifs et réglementaires, l'assemblée générale statue souverainement sur tous les intérêts de la caisse. Elle est, dans sa circonscription, l'organe représentatif des assurés et de leur famille en ce qui concerne les régimes agricoles de protection sociale. Elle exerce les missions prévues à l'article R. 723-106 du code rural. Les délibérations de l'assemblée générale, accompagnées de tous documents annexes, sont portées par le président du conseil d'administration à la connaissance du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole et transmises à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole. Article 28 Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Article 29 L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un vice-président ou par tout autre administrateur désigné par le président. Article 30 L'assemblée générale ordinaire statue valablement dès lors que le quart des membres qui la composent est présent. Article 31 L'assemblée générale extraordinaire statue valablement dès lors que, simultanément, la moitié des membres qui la composent et le quart des délégués de chacun des trois collèges sont présents ou représentés. Article 32 Il est établi, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence émargée par les membres présents et certifiée par les membres du bureau. Article 33 En cas de dissolution de l'organisme et hormis les cas de fusion de caisses de mutualité sociale agricole visés aux articles L. 723-4 et D. 723-4 à D. 723-13 du code rural, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Article 34 Les présents statuts font l'objet d'un dépôt auprès de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole. Ils sont approuvés par l'autorité administrative dans les conditions fixées par l'article R. 723-3 du code rural.
(1) Uniquement pour les caisses pluridépartementales.