Texte de l'article
19.1 La première colonne de l'Index des produits transportés en vrac (ci-après dénommé l'"Index") donne le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index. Lorsque ce nom est indiqué en majuscules et en caractères gras, cela signifie qu'il est identique au nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18. La deuxième colonne indiquant le nom du produit pertinent est donc vide. Lorsque le nom sous lequel le produit apparaît dans l'Index est indiqué en minuscules et en caractères normaux, cela signifie qu'il s'agit d'un synonyme ; le nom du produit figurant dans le chapitre 17 ou le chapitre 18 sera alors indiqué dans la deuxième colonne. Le chapitre pertinent du présent Recueil apparaît dans la troisième colonne. La quatrième colonne donne le numéro ONU qui était attribué au produit, lorsque celui-ci était connu, jusqu'au mois de février 2001 (*). (*) Les raisons pour lesquelles cette décision a été prise sont indiquées au paragraphe 7.10 du document BLG 6/16.