Texte de l'article
Sur réquisitions écrites du procureur de la République, les agents mentionnés à l'article L. 205-1 peuvent, dans les lieux et pour une période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder 24 heures, afin de procéder au contrôle des véhicules contenant des animaux vivants ou des produits soumis à leur contrôle en vertu du présent livre :