Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.
Décisions citant cet article
202 492 décisions liées
Décisions mentionnant Article 3 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.