Texte de l'article
Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'article 7 de la loi du 6 janvier 1988 susvisée peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques lorsqu'ils sont dispensés dans les lycées agricoles et les lycées d'enseignement professionnel agricoles ainsi que dans les établissements de même niveau visés à l'article L. 815-1 du code rural et de la pêche maritime.