Texte de l'article
Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect des lieux sont interdits, sous réserve de l'application des articles L. 242-9 et R. 19 à 23 du code rural et de la pêche maritime. Peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif, les travaux nécessaires : 1° A l'entretien de la réserve ; 2° A l'entretien des chemins, des digues, des fossés, des canaux et de leurs exutoires en mer, des dragages des chenaux, hautfonds, coursières et passes, à l'entretien et à l'adaptation des équipements nécessaires à la navigation tels que bouées, balises et fanaux et des ouvrages de défense des côtes, enfin des installations nécessaires aux activités visées aux articles 9 et 11 du présent décret ; 3° Aux opérations de démoustication respectueuses de l'environnement.