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Décisions mentionnant Article L442-19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
Contrat et obligations conventionnelles : l'articulation entre le déséquilibre significatif de droit commun et l'article L442-1 du Code de commerce. Par Elodie Garoux, Responsable juridique.
La question de l’articulation entre le déséquilibre significatif de droit commun et son homologue commercial n’a cessé d’agiter la doctrine depuis la réforme du droit des contrats. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026, destiné à la publication au Bulletin, y apporte enfin une réponse d’une clarté remarquable, au prix toutefois d’un choix interprétatif qui mérite un examen critique approfondi. Cour de cassation, arrêt du 13 mai 2026, Pourvoi n° 24-17.137 .
Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?
Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
POLE SOCIAL
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projet de loi d'orientation sur l'éducation