Texte de l'article
Les travaux publics ou privés sont interdits sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif les travaux d'entretien : 1° Réalisés dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle et liés à la protection des milieux ; 2° Nécessaires à la restauration des terrains en montagne ; 3° Liés à la gestion et à l'exploitation de la forêt ; 4° Concernant la rénovation des chemins et des bâtiments existants nécessaires à l'exploitation pastorale ou forestière ; 5° Relatifs à la préservation de la qualité de l'eau.