Texte de l'article
Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur porcin, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est : ― de 50 pour les organisations de producteurs situées dans les zones à forte densité d'élevages porcins ; Le volume total annuel minimum d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs du secteur porcin ou par son intermédiaire, tel que prévu à l'article D. 551-67 du code rural et de la pêche maritime, est :