Texte de l'article
1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.