Article R4452-3 · Code du travail — CodexAI
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R4452-3
Article R4452-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 44 > 28
Code du travail
En vigueur
Depuis le 5 juillet 2010
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Légifrance
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Texte de l'article
L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés à des rayonnements optiques artificiels reçoivent une information sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
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