Article R4452-30 · Code du travail — CodexAI
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R4452-30
Article R4452-30
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 44 > 29
Code du travail
En vigueur
Depuis le 5 juillet 2010
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Texte de l'article
Quand une maladie ou une anomalie mentionnée à l'article R. 4452-29 lui est signalée par le médecin du travail, une nouvelle évaluation des risques est réalisée par l'employeur.
Articles cités dans le texte
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