Article 713-26 · Code de procédure pénale — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code de procédure pénale
›
Partie législative
›
Livre V : Des procédures d'exécution
›
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
›
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
›
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
›
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
›
713-26
Article 713-26
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 22 > 47 > 02
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 11 juillet 2010
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat, le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Précédent
Article 713-25
Suivant
Article 713-27
← Retour au Code de procédure pénale